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A partir du plan de paie n° : | Date | Auteur | Commentaire |
274 |
27/03/2023 | Christine IHLER | Calcul et affichage du MNS sur les bulletin de paie | |
280 | 23/11/2023 | Christine IHLER | Modification de calcul du MNS 2024 |
Pour les salaires versés à partir de juillet 2023, obligation d’afficher le Montant Net Social sur les bulletin de paie
Pour vous laisser le temps d’expliquer aux salariés le principe du MNS nous avons décidé de le mettre en place à partir du plan de paie 273274.
Pour facilité la compréhension du salarié nous avons rajouté 2 élément sur le bulletin de paie :
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Les revenus d’activité (salaire de base, gratifications, primes de toutes natures)
Les rémunérations des apprentis et contrats d’accompagnement dans l’emploi
La rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires
La rémunération des jours de RTT monétisés en application de la loi du 16 août 2022
La rémunération des jours travaillés en plus par les salariés en forfait jours en contrepartie de la renonciation à des jours de repos
Les gratifications des stagiaires, pour leur montant intégral (y compris, donc, la fraction en franchise de cotisations)
Les primes de toutes natures, y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur
La totalité des avantages en nature assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire
La participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exonérée de cotisations)
Les revenus de remplacement versés directement par l’employeur, à l’exception des IJSS
En cas d’arrêt de travail avec maintien de salaire, les montants bruts des indemnités complémentaires aux IJSS
En cas d’activité partielle, les indemnités légales et les éventuelles indemnités complémentaires versées par l’employeur
La rémunération issue d’un compte épargne-temps
Les indemnités de congés payés versées par l’employeur qui figurent sur le bulletin de paye (en revanche, le Net social correspondant à des indemnités versées par des caisses de congés payés sera notifié et déclaré par les caisses)
Jusqu’au 31/12/2023 uniquement : Les contributions patronales finançant des régimes de protection sociale complémentaire (retraite supplémentaire, prévoyance), peu important qu’il s’agisse de régimes à adhésion obligatoire ou facultative. Par exception, les contributions patronales finançant des garanties collectives et obligatoires Frais de santé sont exclues du Net social .
Les indemnités de rupture de toutes natures
La participation et l’intéressement, uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l’employeur au salarié .
Les jetons de présence
Les sommes qui, bien que qualifiées de frais professionnels, sont assujetties à cotisations faute de répondre aux conditions d’exclusion d’assiette
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Les remboursements de frais professionnels (allocations forfaitaires ou frais réels selon le cas), pour leur montant répondant aux conditions d’exonération et échappant de ce fait aux cotisations (ex. : nourriture, grand déplacement, télétravail) (4)
Pour leur fraction exonérée, les participations des employeurs aux frais de transport domicile-lieu de travail de leurs salariés (ex. : abonnements aux transports publics, prime transport, forfait mobilité durable)
Les avantages en nature exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu car liées aux activités sociales (ex. : avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE)
Les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance Frais de santé à caractère collectif et obligatoire (la loi imposant en effet une couverture minimale Frais de santé collective et obligatoire ; c. séc. soc. art. L. 911-7)
A partir de janvier 2024 : Les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance et retraite supplémentaire à caractère collectif
Le versement santé (ou « chèque santé ») de l’employeur, dont peuvent bénéficier certains salariés en lieu et place de la complémentaire Santé collective et obligatoire de l’entreprise (c. séc. soc. art. L. 911-7-1)
Jusqu’au 31/12/2023 : Les IJSS, même en cas de subrogation (le Net social correspondant sera déclaré par les CPAM). A partir de janvier 2024 les IJSS subrogées doivent êtres prises en compte dans le MNS
L’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne
Les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale
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La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle (ex. : sécurité sociale, retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, assurance chômage, cotisation salariale maladie spécifique à l’Alsace-Moselle, CSG, CRDS) ;
Les cotisations salariales finançant des complémentaires Frais de santé à caractère collectif et obligatoire (au motif que la loi rend obligatoire la mise en place de ce type de garanties ; c. séc. soc. art. L. 911-7).
A partir de janvier 2024 : Les cotisations salariales des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire à caractère collectif
Si un salarié bénéficie d'une exonération de cotisations salariales , on déduit les cotisations après imputation de l'exonération salariale
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Salaire de base : 2500 €
Prime : 350 €
Prime de partage de la valeur 800 €
Description | Montant |
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Salaire de base | 2500,00 |
Prime | 350,00 |
Prime de partage de la valeur | 800,00 |
Part patronale de la prévoyance décès invalidité | 28,50 |
Total brut MNS | 3678,50 |
Total des cotisations | 742,13 |
Cotisations à ne pas déduire : Part salariale prévoyance décès invalidité | 15,96 |
MNS = 3678,50 - 742,13 + 15,96 | 2952,33 |